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Associations / la legislation sur les buvettes évolue

Suite aux évolutions récentes du droit sur les débits de boissons, il est sans doute utile d’en préciser les modalités de mise en application pour les associations.


1. Les groupes de boissons et les licences
Les boissons sont réparties désormais en quatre groupes :
Groupe 1 : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.
Groupe 2 : (abrogé)
Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.;
Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre.
Groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques.

Depuis le 1er janvier 2016, la licence 2 n'existe plus et fusionne de ce fait avec la licence 3 pour donner le groupe 2.
Licence 1 : (Abrogée depuis juin 2011)
Licence 2 : (Abrogée)
Licence 3 : la licence de 3e catégorie, dite  "licence restreinte" , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes 1 et 3.
Licence 4 : la licence de 4e catégorie dite  "grande licence" ou  » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.
NOTA : les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique existant au jour d’entrée en vigueur de la présente ordonnance deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article.